29.22. Le ministre peut, de sa propre initiative ou lorsqu’il est informé d’une plainte à cet égard, vérifier la conformité avec l’article 29.15 de la directive prise par un organisme municipal.
Lorsqu’il juge qu’une telle directive n’est pas conforme, le ministre peut ordonner à l’organisme concerné d’y apporter les modifications qu’il juge appropriées pour la rendre conforme.
Le ministre doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser l’organisme concerné de son intention et lui donner un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.