29.20. Le quatrième alinéa de l’article 22.3 n’a pas pour effet d’empêcher un organisme de l’Administration d’utiliser une autre langue que le français dans les cas prévus au premier alinéa de cet article lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:1° une directive a été prise à l’égard de l’organisme par le ministre de la Langue française en vertu du premier alinéa de l’article 29.18 ou par le commissaire à la langue française en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.19;
2° l’organisme n’a pas pris la directive prévue à l’article 29.15 ou, s’il s’agit d’un organisme visé à l’article 29.16, le ministère qui y est visé n’a pas pris la directive qui y est prévue et, dans l’un ou l’autre de ces cas, le ministre de la Langue française ou le commissaire à la langue française n’a pas encore pris la directive visée au paragraphe 1°.