29.2. Lorsque l’Office constate, à la lumière des données d’ordre linguistique de chaque recensement effectué conformément à la législation canadienne sur la statistique, qu’une municipalité reconnue en vertu de l’article 29.1 ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, il doit lui transmettre un avis écrit l’informant de ce constat.
La reconnaissance obtenue par la municipalité lui est retirée, du seul effet de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception de l’avis transmis par l’Office. La reconnaissance est toutefois maintenue si la municipalité adopte, avant cette échéance, une résolution à cette fin; elle en avise alors l’Office, sans délai.
L’avis transmis en vertu du premier alinéa est publié par l’Office de même que par la municipalité qui le reçoit.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.