29.19. Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par une institution parlementaire est soumise au commissaire à la langue française.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 29.17 et de l’article 29.18 pour le reste, applicables à cette directive, compte tenu des adaptations nécessaires. Le commissaire publie chacune des directives qu’il prend ou approuve.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.