29.18. Lorsqu’un ministère ou un organisme fait défaut de prendre la directive visée à l’article 29.17 dans le délai que le ministre lui indique, le ministre peut prendre lui-même cette directive; il y est toutefois tenu, immédiatement et sans délai, à l’égard de l’organisme qui remplit la condition prévue au paragraphe 2° de l’article 29.20. La directive prise par le ministre a le même effet que si elle avait été prise par le ministère ou par l’organisme concerné.
Le ministère de la Langue française publie chacune des directives approuvées ou prises par le ministre et en transmet une copie au commissaire à la langue française.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.