29.17.Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par un ministère ou par un organisme gouvernemental, de même que celle prise en vertu de l’article 29.16, doit être soumise au ministre qui peut, lorsqu’il l’estime conforme à l’article 29.15, l’approuver, avec ou sans modification.
Un organisme municipal transmet au ministre la directive qu’il prend en vertu de l’article 29.15 et la rend publique.
29.17.Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par un ministère ou par un organisme gouvernemental, de même que celle prise en vertu de l’article 29.16, doit être soumise au ministre qui peut, lorsqu’il l’estime conforme à l’article 29.15, l’approuver, avec ou sans modification.
Un organisme municipal transmet au ministre la directive qu’il prend en vertu de l’article 29.15 et la rend publique.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.
Cet article s'applique à compter du 1er septembre 2022 à l'égard des directives du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de la Santé et des Services sociaux, voir 2022, c. 14, a. 218 (1°).
29.17.Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par un ministère ou par un organisme gouvernemental, de même que celle prise en vertu de l’article 29.16, doit être soumise au ministre qui peut, lorsqu’il l’estime conforme à l’article 29.15, l’approuver, avec ou sans modification.
Un organisme municipal transmet au ministre la directive qu’il prend en vertu de l’article 29.15 et la rend publique.