29.1. L’Office doit, pour l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 20 et aux articles 23, 24, 26 et 28, reconnaître, à leur demande, les organismes municipaux ou les organismes scolaires au sens de l’Annexe, ou les établissements de services de santé et de services sociaux visés à cette Annexe, qui fournissent leurs services à des personnes en majorité d’une langue autre que française. Il doit également, pour l’application de ces dispositions, reconnaître, à la demande d’un organisme scolaire, les services de ce dernier qui sont chargés d’organiser ou de donner l’enseignement dans une autre langue que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance prévue au premier alinéa, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.