27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français.
À la demande de toute personne autorisée à obtenir ces pièces, un service de santé ou un service social doit, dans les plus brefs délais et à ses frais, fournir le résumé, rédigé en français, d’un dossier clinique de même que la version française de toute pièce versée au dossier qui comporte un renseignement en anglais.
1977, c. 5, a. 27; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1712.