En vig.: 2023-06-01
22.2. Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1° de l’article 13.2 en correspondant ou en communiquant autrement par écrit en anglais seulement avec la personne qui lui en fait la demande si elle est déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85.
De plus, l’organisme de l’Administration qui, avant le 13 mai 2021, correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant, pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire déclaré en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), peut continuer à correspondre et autrement communiquer par écrit avec elle dans cette langue seulement.
2022, c. 142022, c. 14, a. 151.