21.7. Un organisme de l’Administration est tenu de rendre disponible une version française de toute partie d’un contrat ou d’un écrit rédigé seulement dans une autre langue en vertu de l’article 21.5 ou 21.6 aux membres de son personnel dont les fonctions requièrent qu’ils prennent connaissance de cette partie d’un tel contrat ou d’un tel écrit.
Le premier alinéa ne s’applique pas au membre du personnel de l’organisme qui participe à la négociation ou à la rédaction de ce contrat ou de ce document.
2022, c. 142022, c. 14, a. 141.