En vig.: 2023-06-01
21.6. Malgré l’article 21.3, un écrit relatif à un contrat visé à l’article 21.5 peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français.
Il en est de même de l’écrit relatif à un contrat visé à l’article 21 lorsque, à la fois, l’organisme de l’Administration concerné y consent et qu’il s’agit d’un écrit authentique, semi-authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle d’une éventuelle version française.
De plus, l’écrit transmis par le cocontractant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21.4 et initiant des démarches visant la conclusion d’un contrat visé à l’article 21 peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français.
2022, c. 142022, c. 14, a. 141.