21.3. Les dispositions de l’article 21, 21.1 ou 21.2 s’appliquent aux écrits énumérés ci-dessous selon qu’ils sont relatifs à un contrat visé à l’article 21 ou à une entente visée à l’article 21.1 ou 21.2:1° les écrits transmis à l’Administration pour conclure un contrat ou une entente avec elle;
2° les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est partie l’Administration;
3° les écrits transmis, en vertu d’un tel contrat ou d’une telle entente, par une partie à ce contrat ou à cette entente à une autre.
Les articles 16 et 16.1 ne s’appliquent pas à la communication qui est également un écrit visé au présent article.
2022, c. 142022, c. 14, a. 141.