21.12. Les articles 21.10 et 21.11 n’ont pas d’effet lorsqu’il est impossible pour l’organisme de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme, selon le cas, à l’article 51, 52.1 ou 54 ou lorsque des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en français.
2022, c. 142022, c. 14, a. 141.