21.11. Lorsqu’un organisme de l’Administration obtient des services d’une personne morale ou d’une entreprise, il requiert qu’ils soient rendus en français.
Lorsque les services ainsi obtenus sont destinés au public, l’organisme doit plutôt requérir du prestataire de services qu’il se conforme aux dispositions de la présente loi qui seraient applicables à cet organisme s’il avait lui-même fourni ces services au public.
2022, c. 142022, c. 14, a. 141.