En vig.: 2023-06-01
21.10. Chaque organisme de l’Administration doit voir à ce que toute inscription, visée au premier alinéa de l’article 51, relative à un produit qu’il obtient en vertu d’un contrat d’approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit, conformément à cet article, rédigée en français. Cet organisme doit, de plus, voir à ce que soit conforme à l’article 52.1 ou à l’article 54 le produit qui y est visé, lorsqu’il est obtenu en vertu d’un tel contrat.
Pour l’application du premier alinéa, «contrat d’approvisionnement» s’entend au sens qui lui est donné par la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2022, c. 142022, c. 14, a. 141.