21.1.Les ententes énumérées ci-dessous sont rédigées en français; une version dans une autre langue peut leur être jointe:
1° une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
2° une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) ou une entente visée à l’article 23 ou à l’article 24 de cette loi.
21.1.Les ententes énumérées ci-dessous sont rédigées en français; une version dans une autre langue peut leur être jointe:
1° une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
2° une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) ou une entente visée à l’article 23 ou à l’article 24 de cette loi.