208.6. L’acte de procédure auquel n’est pas joint, en contravention à l’article 9, une traduction certifiée par un traducteur agréé ne peut être déposé au greffe d’un tribunal ou au secrétariat d’un organisme de l’Administration qui exerce une fonction juridictionnelle ou au sein duquel une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre exerce une telle fonction.
Le greffier ou le secrétaire avise sans délai la personne morale concernée du motif pour lequel l’acte de procédure ne peut être déposé.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1191. L'entrée en vigueur de cet article prévue pour le 1er septembre 2022 a été suspendue par jugement de la Cour supérieure du Québec.