208.4.1. Une copie d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.3 suffit, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la preuve de cette ordonnance lorsqu’y est jointe une déclaration sous serment d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 156.14 attestant que celle-ci est une copie exacte de l’ordonnance.
Il en est de même de la copie de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 177, lorsqu’y est jointe une telle déclaration d’une personne visée à l’article 165.9.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1181.