208.4. Dans toute poursuite relative à une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, la preuve que cette infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.