205.1. Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 205 quiconque contrevient aux dispositions des articles 51 à 54 en distribuant, en vendant au détail, en louant, en offrant en vente ou en location ou en offrant autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins:1° un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, ne sont pas conformes;
2° un logiciel, y compris un ludiciel ou un système d’exploitation, un jeu ou un jouet non conforme;
3° une publication non conforme.
Il en est de même de tout exploitant d’établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l’article 51 sont présentés au public.
Il incombe à celui qui invoque les exceptions prévues aux articles 52.1 et 54 ou en application de l’article 54.1 d’en faire la preuve.