204.28. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’Office, suspendre ou révoquer un permis ou une autre autorisation de même nature lorsque l’entreprise qui en est titulaire contrevient de manière répétée aux dispositions de la présente loi, malgré toute ordonnance rendue par l’Office en vertu de l’article 177 et malgré toute poursuite pénale entreprise contre elle en raison de telles contraventions.
Outre le titulaire, le ministre notifie sa décision à l’autorité qui a accordé l’autorisation.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1171.