204.25. Pour l’application de l’article 1435 du Code civil, l’adhérent est présumé ne pas avoir connaissance d’une clause externe rédigée dans une autre langue que le français, à moins que le contrat n’ait été rédigé dans cette autre langue à la demande expresse de l’adhérent.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1171.