204.20. La partie à un contrat qui peut en demander l’annulation en vertu du premier alinéa de l’article 204.18 peut également, si elle préfère qu’il soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’elle eût été justifiée de réclamer.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1171.