204.17. En cas d’atteinte à un droit reconnu par les articles 2 à 6.2 de la présente loi, la victime a le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une atteinte au droit reconnu par l’article 5 lorsqu’elle a été commise par une entreprise visée au premier alinéa de l’article 50.2 qui employait, au moment de l’atteinte, moins de cinq personnes.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1171.