204.14. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique au commissaire, à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, de l’article 44, du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46, 48, 49, 50 et 53, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 74 à 75, 77.3 et 78. Le rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport annuel du commissaire. Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du commissaire visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.