204.12. Le commissaire établit, sans autre formalité, ses politiques de gestion des ressources humaines en matière de planification, d’organisation et de développement.
Il établit, sous réserve des crédits accordés par le Parlement, les effectifs dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de leur emploi.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.