202. Les organismes visés à l’article 201 et leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés doivent, sur demande, permettre au commissaire de prendre communication et de tirer copie des registres, rapports, documents ou données, quelle qu’en soit la forme, relatifs aux travaux du commissaire en vertu de la loi, et lui fournir tout renseignement et explication s’y rapportant.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le présent article prévaut sur une disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui lui serait contraire à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
1977, c. 5, a. 202; 1999, c. 40, a. 45; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.