201. Aux fins de l’exécution de ses fonctions, le commissaire peut détacher ses employés ou un expert qu’il mandate auprès d’un organisme de l’Administration.
Un organisme de l’Administration doit fournir les locaux et l’équipement que le commissaire estime nécessaires.
1977, c. 5, a. 201; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.