200. Le commissaire transmet au président de l’Assemblée nationale les rapports qu’il produit.
Celui-ci les dépose à l’Assemblée nationale dans les trois jours de leur réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ces rapports dans les trois mois suivant leur dépôt.
1977, c. 5, a. 200; 1996, c. 2, a. 115; 2000, c. 56, a. 220; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.