197. Le commissaire produit annuellement, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport dans lequel:1° il fait part de ses activités;
2° il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ses fonctions, tous les renseignements, tous les rapports et toutes les explications demandés;
3° il fait état des effectifs déterminés en vertu des articles 88.0.5 et 88.0.6, des contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11 et de leur respect par les établissements concernés;
4° il présente les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 156.4 concernant les institutions parlementaires.
Il signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle de ses vérifications et de ses enquêtes. Il y fait aussi état, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans ses vérifications et ses enquêtes.
Il formule, dans ce rapport, des constats et des recommandations pouvant porter notamment sur:1° l’évolution de la situation linguistique;
2° les activités exercées par le ministre, par l’Office et par Francisation Québec;
3° l’exécution des obligations qui incombent aux organismes de l’Administration en vertu de la présente loi.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.