193. Le commissaire fournit à l’Assemblée nationale, au gouvernement ou au ministre les avis et les recommandations qu’il estime appropriés lorsqu’il le juge nécessaire ou en réponse à la demande de l’un de ceux-ci sur toute question concernant une matière relevant de ses fonctions.
De plus, le commissaire peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec.
1977, c. 5, a. 193; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.