191. Le commissaire doit veiller à ce que chaque institution parlementaire au sens de l’annexe I satisfasse aux obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.
À cette fin, le commissaire exerce, à l’égard des institutions parlementaires, à la place du gouvernement, du ministre de la Langue française et de l’Office, les fonctions et pouvoirs que les articles 20, 156, 156.3 et 204.19 leur permettent d’exercer à l’égard d’un organisme de l’Administration.
De plus, les dispositions d’un règlement pris par le gouvernement ou par le ministre en application des dispositions des chapitres IV ou IX du titre I de la présente loi ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire y consent.
Le commissaire peut également prévoir toute disposition particulière à ces institutions ajoutant à la politique linguistique de l’État. Sans délai, il rend une telle disposition publique et en transmet une copie au ministre.
1977, c. 5, a. 191; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.