18.2. Malgré les articles 18 et 18.1, l’utilisation d’une autre langue que le français est permise lorsqu’elle découle de l’exercice, par un organisme de l’Administration, de la faculté que les dispositions de la présente section lui accordent d’utiliser cette autre langue.
2022, c. 142022, c. 14, a. 101.