187. Le mandat du commissaire est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
1977, c. 5, a. 187; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.