184. Le tribunal peut, à la demande de l’Office, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter de sa prise d’effet, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais du destinataire de l’ordonnance.
La demande peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l’affiche, l’annonce, le panneau-réclame ou l’enseigne lumineuse.
1977, c. 5, a. 184; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.