182. Sauf s’il s’agit d’une contravention à l’article 78.1, un commissaire-enquêteur qui, à la suite d’une enquête, a la conviction qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements adoptés conformément à la présente loi, met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné.
Lorsque le commissaire-enquêteur estime qu’il y a eu contravention à l’article 78.1 ou lorsqu’il estime qu’une contravention prévue au premier alinéa subsiste passé le délai donné, il transmet le dossier au procureur général pour que celui-ci en fasse l’étude et intente, s’il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
1977, c. 5, a. 182; 1986, c. 46, a. 9.