181. L’ordonnance visée à l’article 177 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer l’ordonnance ainsi contestée.
1977, c. 5, a. 181; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.