179. La Commission doit produire au ministre, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un rapport d’activité pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1977, c. 5, a. 179; 1983, c. 56, a. 42; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.