178. L’ordonnance de l’Office doit énoncer les dispositions de la présente loi ou du règlement pris pour son application à l’encontre desquelles le manquement a été commis, les autres motifs qui la justifient et le délai dont dispose l’auteur du manquement pour se conformer à l’ordonnance. Elle est notifiée à l’auteur du manquement visé par cette ordonnance.
Elle prend effet à la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée. Elle demeure tenante pour une période de deux ans.
1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.