177. Lorsque l’Office constate un manquement aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, il peut ordonner à celui qui en est l’auteur de s’y conformer ou de cesser d’y contrevenir, dans le délai indiqué par l’Office.
L’ordonnance visant un manquement à l’un des articles 51, 51.1, 52.1 et 54 peut être rendue à l’encontre de quiconque distribue, vend au détail, loue, offre en vente ou en location ou en offre autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins:1° un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, ne sont pas conformes;
2° un logiciel, y compris un ludiciel ou un système d’exploitation, un jeu ou un jouet non conforme.
Il en est de même de tout exploitant d’établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l’article 51 sont présentés au public.
Lorsque l’Office constate un manquement visé au deuxième alinéa relativement à un bien rendu disponible au Québec par l’intermédiaire d’une entreprise qui, par un moyen technologique, permet la conclusion du contrat visant l’obtention de ce bien et le versement du paiement convenu alors que le distributeur, le vendeur, le locateur, l’offrant ou le détenteur de ce bien n’a pas d’établissement au Québec, il peut ordonner à l’exploitant de cette entreprise de cesser, dans le délai indiqué par l’Office, de permettre à toute personne située au Québec de conclure un contrat à l’égard de ce bien.
L’intéressé à l’encontre duquel une ordonnance peut être rendue en vertu du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa est assimilé à l’auteur du manquement aux fins de l’application du sixième alinéa et des articles 165.17, 165.20, 178 et 179.
Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, l’Office, lorsque l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique, notifie par écrit à l’auteur du manquement un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les dispositions de la présente loi à l’encontre desquelles le manquement aurait été commis, les autres motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’auteur du manquement de présenter ses observations.
1977, c. 5, a. 177; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 8; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.