176. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission, ou d’une personne désignée par elle, agissant dans l’exercice de ses fonctions, la tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir.
1977, c. 5, a. 176; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.