175. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut, par avis notifié, exiger de toute personne qu’elle lui communique, dans le délai raisonnable fixé par l’avis, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1151.