174. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut, durant les heures d’ouverture, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu accessible au public. Elle peut notamment examiner tout produit ou tout document et tirer des copies. Elle peut à cette occasion exiger tout renseignement pertinent.
Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1977, c. 5, a. 174; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.