170. En ce qui a trait aux dossiers qui concernent une entreprise visée aux articles 136, 139 ou 151, la Commission les transmet à l’Office de la langue française afin que celui-ci propose à l’entreprise, s’il y a lieu, de prendre des mesures correctives, dans un délai que la Commission fixe après consultation de l’Office.
Si ces mesures ne sont pas prises dans le délai fixé, la Commission procède à une enquête.
La Commission peut aussi, de la même manière et aux mêmes fins, transmettre à l’Office le dossier d’une entreprise qui n’est pas visée par le premier alinéa.
1977, c. 5, a. 170; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.