169. La Commission doit refuser d’agir lorsque la plainte est manifestement non fondée ou de mauvaise foi.
Elle peut refuser d’agir si le plaignant dispose d’un recours approprié ou si elle est d’avis que les circonstances ne justifient pas son intervention.
En cas de refus, la Commission avise le plaignant de sa décision et lui en indique les motifs. Elle l’informe, le cas échéant, des recours dont il dispose.
1977, c. 5, a. 169; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.