166. L’Office peut, pour l’application de la présente loi, effectuer des inspections et des enquêtes.
Il ne peut cependant effectuer une telle inspection ou une telle enquête auprès d’une institution parlementaire au sens de l’annexe I ou, en l’absence de plainte, de dénonciation ou d’une requête du ministre en vertu de l’article 156.7, d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État.
1977, c. 5, a. 166; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1111.