165.8. L’Office peut prendre un règlement intérieur.
Il peut notamment instituer des comités permanents ou temporaires, en définir les attributions ainsi que le mode de formation et de fonctionnement.
Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres de l’Office.
Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
L’Office peut également autoriser généralement un de ses membres ou un membre de son personnel à agir comme médiateur afin de favoriser une entente entre les parties suivant les termes de l’article 47.