165.26. Toute personne qui, de bonne foi et conformément à l’article 165.22, dénonce à l’Office un manquement à la présente loi n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de la personne qui formule une plainte visée à l’article 165.15.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1101.