165.24. Il est interdit d’exercer des représailles contre la personne qui, de bonne foi, fait une dénonciation à l’Office ou contre celle qui collabore à une enquête faite en vertu du chapitre II, ou encore de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer à une telle enquête.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1101.