165.22. Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique à l’Office tout renseignement, autre que celui relatif à la santé d’un tiers, qui, selon elle, peut démontrer qu’un manquement à la présente loi a été commis ou est sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel manquement.
La personne qui effectue la dénonciation d’un tel manquement peut le faire malgré les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec, toute disposition d’un contrat ou toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client. Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1101.